J.O. 301 du 28 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile


NOR : DEVA0773574A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 410-1 à L. 410-3, L. 611-5, R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-16, R. 213-1-3, R. 133-5, R. 611-3 à R. 611-6 ;

Vu le règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment son annexe 3 ;

Vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le règlement no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, ensemble le règlement (CE) no 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 le modifiant ;

Vu le règlement no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

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JO no 301 du 28/12/2007 texte numéro 15
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II. - Au deuxième alinéa du B et au deuxième alinéa du C, les mots : « dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article » sont supprimés.

Article 2


L'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« "P est la somme, pour tous les types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé, des coefficients "p dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type : »

II. - Au A, sous le tableau, les dispositions suivantes sont ajoutées :

« Par "type d'aéronef, on entend :

- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;

- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur. »

III. - Au A, les mots : « Pour 2007 » sont remplacés par les mots : « Pour 2008 ».

IV. - Au B, il est ajouté le titre suivant :

« B. - Redevance d'instruction ».

V. - Au B, après les mots : « un tel organisme », les dispositions suivantes sont ajoutées :

« Pour ce concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :

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Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'autorité.

Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'autorité. »

Article 3


L'article 3 (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les cinq premiers alinéas du A sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :

(R) = k2 x 0,95 x [3,8 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne + 15]

Pour les autres organismes :

(R) = k2 x 0,95 x [3,8 x (effectif)0,8 + 15 x Nbase + 8 x Nligne] »

II. - Les trois premiers alinéas du C sont remplacés par les dispositions suivantes :

« C. - Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est la combinaison de trois composantes (R 1), (R 2) et (R 3) :

(R) = 0,3 x (R 1) + 0,7 x [(R 2) + (R 3) - 0,5 x min. ((R 2) ; (R 3))],

sans que (R) puisse être inférieur à (R 2) ; ».

III. - Au C, l'alinéa qui suit les mots : « comme suit » est remplacé par les dispositions suivantes :

« "A est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme, des coefficients "a dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef : »

IV. - Au C, sous le premier tableau, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par "type d'aéronefs on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou, à défaut, présentant des caractéristiques similaires. »

V. - Au C, sous le second tableau, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - "NAPRS est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ; ».

VI. - Le dernier alinéa du C est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, ni (R 2) ni (R 3) ne peuvent être inférieurs à (4 x k2). »

Article 4


L'article 5 (Redevance d'exploitant d'aéronef) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. - Les transporteurs aériens postulants ou titulaires du certificat de transporteur aérien assujettis à la redevance d'exploitant d'aéronef sont tenus de déclarer à l'administration de l'aviation civile compétente les éléments relatifs au nombre de passagers et au tonnage de fret nécessaires au calcul du paramètre "epax, ci-après défini, de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante. »

II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - "epax est un nombre, exprimé en milliers, de passagers ou équivalent, représentatif du nombre de passagers et de tonnes de fret ou de courrier embarqués au départ du territoire national, pendant une période de douze mois, une tonne de fret ou de courrier étant comptée pour 12 passagers embarqués ; en cas de vol exploité en franchise, de vol affrété, de vol en partage de codes, en cas d'arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou de service assuré par un aéronef loué, les passagers embarqués sont comptés par le transporteur dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne ; ».

III. - Il est ajouté un B, ainsi rédigé :

« B. - Le montant de la redevance des transporteurs aériens postulant à l'autorisation spéciale mentionnée à l'article R. 133-6 du code de l'aviation civile est fixé à 1 000 EUR. Cette redevance est exigible à la demande de l'autorisation. »

Article 5


L'article 8 (Redevance d'organisme de formation de personnel navigant) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« "E = 1 pour les autres FTO et pour les organismes de formation au certificat de formation à la sécurité (CFS) ; ».

II. - Le tableau figurant après les mots : « par le tableau suivant » est remplacé par le tableau suivant :

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Article 6


L'article 9 (Redevance d'examen) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le tableau figurant au A est remplacé par le tableau suivant :

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II. - Le tableau figurant au B est remplacé par le tableau suivant :

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Article 7


L'article 10 (Redevance de titre de personnel de l'aviation civile) est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. - Redevance de titre de personnel de l'aviation civile.

Le montant de la redevance de titre de personnel de l'aviation civile relative à la délivrance de titres aéronautiques de personnel navigant et prévue par le II de l'article R. 611-4 précité est fixé selon les tableaux suivants :

A. - Délivrance de la licence et des qualifications initiales :

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B. - Délivrance de qualifications additionnelles :

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C. - Délivrance d'autres actes :

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Article 8


Le tableau figurant à l'article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :

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Article 9


L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le tableau figurant au 2.1 du A est remplacé par le tableau suivant :

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II. - Le tableau figurant au 2 du B est remplacé par le tableau suivant :

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III. - Au D, les mots : « au F et au G » sont remplacés par les mots : « au F, au G et au H ».

IV. - Le G est remplacé par un G ainsi rédigé :

« G. - Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ou de la sous-partie P de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est déterminé selon les conditions d'instruction du laissez-passer et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

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La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les laissez-passer délivrés par cet organisme. »

V. - Il est ajouté un H ainsi rédigé :

« H. - Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application du paragraphe 10.3 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant :

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La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les dérogations délivrées par cet organisme. »

Article 10


L'article 13 (Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol) est remplacé par un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol.

Le montant de la redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD) relative à la qualification des dispositifs de simulation, prévue au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile, est fixé selon la catégorie du moyen de simulation et de la nature du contrôle. Il est établi selon le tableau suivant :

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La redevance applicable aux entraîneurs synthétiques de vol qualifiés selon deux normes est la somme des deux redevances applicables réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances. »

Article 11


L'article 15 (Redevance de dispositif de sûreté) est modifié ainsi qu'il suit :

A la seizième ligne du tableau figurant à l'article 15, après les mots : « capacité annuelle de traitement », les mots : « au départ des bagages » sont remplacés par les mots : « des bagages, au départ et en transit, ».

Article 12


Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 17 :

« Les interventions de l'administration de l'aviation civile ou du groupement pour la sécurité de l'aviation civile que nécessite l'instruction d'une demande donnent lieu au paiement de la redevance correspondante quel qu'en soit le résultat. »

Article 13


L'annexe à l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 14


Le présent arrêté est applicable au 1er janvier 2008. Toutefois, les dispositions relatives à la redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue à l'article 7 du présent arrêté sont applicables lorsque l'examen pratique requis en vue de la délivrance du titre concerné est passé postérieurement à la date d'application du présent arrêté.

Article 15


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle

de la sécurité,

M. Coffin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier




A N N E X E


I. - La valeur des coefficients de proportionnalité « k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme il suit :

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Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronefs, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 EUR.

III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 passagers.

IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.

V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 EUR.

VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 EUR.